Article R20-37-1
Abrogé par Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 8
Modifié par Décret n°2004-1222 du 17 novembre 2004 - art. 1 () JORF 19 novembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1222 du 17 novembre 2004 - art. 9 () JORF 19 novembre 2004
L'avantage mentionné au I de l'article L. 35-3 que retirent, le cas échéant, les opérateurs des obligations de service universel qui leur incombent comprend :
a) Le bénéfice technique et commercial résultant de l'étendue du réseau, par rapport à un opérateur agissant dans les conditions du marché, pour le raccordement de nouveaux abonnés ;
b) Le bénéfice lié à l'amélioration dans le temps des capacités économiques d'abonnés bénéficiant du service universel ;
c) Le bénéfice tiré de l'exploitation des données relatives aux abonnés, pour la connaissance du marché ;
d) Le bénéfice tiré de l'image de marque associée à la position d'opérateur de service universel.