Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 19/11/2004 au 03/09/2021En vigueur du 19 novembre 2004 au 03 septembre 2021

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Article R20-37-1

Version en vigueur du 19/11/2004 au 03/09/2021Version en vigueur du 19 novembre 2004 au 03 septembre 2021

Abrogé par Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 8
Modifié par Décret n°2004-1222 du 17 novembre 2004 - art. 1 () JORF 19 novembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1222 du 17 novembre 2004 - art. 9 () JORF 19 novembre 2004

L'avantage mentionné au I de l'article L. 35-3 que retirent, le cas échéant, les opérateurs des obligations de service universel qui leur incombent comprend :

a) Le bénéfice technique et commercial résultant de l'étendue du réseau, par rapport à un opérateur agissant dans les conditions du marché, pour le raccordement de nouveaux abonnés ;

b) Le bénéfice lié à l'amélioration dans le temps des capacités économiques d'abonnés bénéficiant du service universel ;

c) Le bénéfice tiré de l'exploitation des données relatives aux abonnés, pour la connaissance du marché ;

d) Le bénéfice tiré de l'image de marque associée à la position d'opérateur de service universel.