Code des postes et des communications électroniques

En vigueur depuis le 21/12/1985En vigueur depuis le 21 décembre 1985

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R1-1

Version en vigueur depuis le 07/01/2007Version en vigueur depuis le 07 janvier 2007

Créé par Décret n°2007-29 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

Les prestations du service universel postal sont offertes à l'ensemble des usagers de manière permanente sur tout le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les prestations du service universel sont accessibles aux usagers.

En particulier, les points de contact avec le public donnant accès aux prestations du service universel autres que les envois en nombre et à l'information sur ces prestations doivent permettre qu'au moins 99 % de la population nationale et au moins 95 % de la population de chaque département soit à moins de 10 kilomètres d'un point de contact et que toutes les communes de plus de 10 000 habitants disposent d'au moins un point de contact par tranche de 20 000 habitants.