Loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation

En vigueur depuis le 01/01/1995En vigueur depuis le 01 janvier 1995

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Article 6

Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

Modifié par Loi n°94-624 du 21 juillet 1994 - art. 13 () JORF 24 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

Toute convention tendant à la résiliation d'un bail en cours afin de permettre la libération des lieux pour démolition et reconstruction d'un immeuble d'une surface habitable supérieure ou pour travaux ayant pour objet d'augmenter la surface d'habitation ou le confort de l'immeuble ne peut être signée, à peine de nullité, qu'au terme d'un délai de trente jours après réception de la demande de résiliation adressée par le propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La demande de résiliation doit reproduire, à peine de nullité, les dispositions du présent article.

Nonobstant les dispositions de l'article 1751 du code civil, les demandes de résiliation faites en application du présent article par le bailleur sont de plein droit opposables au conjoint du locataire ou occupant de bonne foi si son existence n'a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur.