Article D407-2
Modifié par Décret 2005-399 2005-04-27 art. 8 I, II JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 8 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004
En dehors du cas mentionné à l'article D. 407-1, les lignes de communications électroniques intérieures à une propriété privée peuvent être construites par tout opérateur de réseau autorisé en application de l'article L. 33-1. L'opérateur n'y est tenu que s'il existe des gaines techniques et des passages horizontaux permettant la pose des câbles.