Arrêté du 5 août 1987 portant application de l'article 24 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics

En vigueur depuis le 02/09/2007En vigueur depuis le 02 septembre 2007

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Article 3

Version en vigueur depuis le 02/09/2007Version en vigueur depuis le 02 septembre 2007

Modifié par Décret n°2007-1301 du 31 août 2007 - art. 4 () JORF 2 septembre 2007

La formation et les enseignements concernés sont les suivants :

Sages-femmes : diplôme d'Etat ;

Infirmiers : diplôme d'Etat ;

Puéricultrices : diplôme d'Etat ;

Aides-anesthésistes : certificat d'aptitude aux fonctions ;

Infirmières de salle d'opération : certificat d'aptitude aux fonctions ;

Cadres infirmiers : certificat ;

Infirmiers de secteur psychiatrique : diplôme ;

Cadres infirmiers de secteur psychiatrique : certificat ;

Ergothérapeutes : diplôme d'Etat ;

Masseurs-kinésithérapeutes : diplôme d'Etat ;

Pédicures-podologues : diplôme d'Etat ;

Laborantins d'analyses médicales : diplôme d'Etat ;

Manipulateurs d'électroradiologie : diplôme d'Etat ;

Psychomotriciens : diplôme d'Etat ;

Cadres masseurs-kinésithérapeutes : certificat ;

Cadres manipulateurs d'électroradiologie : certificat ;

Cadres laborantins : certificat ;

Cadres ergothérapeutes : certificat ;

Cadres sages-femmes : certificat ;

Ambulanciers : diplôme d'Etat d'ambulancier.

Les praticiens hospitaliers peuvent également contribuer, dans les conditions prévues par le présent arrêté, aux diverses actions de formation professionnelle et de formation permanente organisées au bénéfice des personnels des établissements hospitaliers.

Les formations et enseignements visés au présent article peuvent être dispensés soit dans les écoles gérées par des établissements d'hospitalisation publics, soit dans des écoles privées ayant passé convention avec des établissements d'hospitalisation publics.