Décret n°91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

En vigueur du 01/01/2003 au 08/11/2019En vigueur du 01 janvier 2003 au 08 novembre 2019

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Article 24

Version en vigueur du 01/01/2003 au 08/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 08 novembre 2019

Abrogé par Décret n°2019-1135 du 5 novembre 2019 - art. 18
Modifié par Décret n°2003-1360 du 30 décembre 2003 - art. 1 () JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2003
Modifié par Décret n°2003-1360 du 30 décembre 2003 - art. 18 () JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2003

Le ministre chargé de l'agriculture procède aux mutations des personnels occupant un emploi de direction. Les mutations peuvent être prononcées soit sur demande des intéressés, soit dans l'intérêt du service.

Peuvent demander leur mutation les personnels de direction occupant leur emploi depuis trois années au moins, sauf dérogation accordée par le ministre chargé de l'agriculture, motivée par la situation personnelle ou familiale de l'intéressé, notamment en cas de rapprochement de conjoints.

Les personnels de direction ne peuvent exercer les fonctions de direction mentionnées à l'article 4 plus de dix ans dans le même établissement public. A l'issue d'une période de huit ans dans le même établissement, les personnels de direction concernés sont tenus de participer aux opérations annuelles de mutation. S'ils n'ont pas changé d'établissement au terme de cette période de dix ans, ils font l'objet d'une nouvelle affectation par le ministre chargé de l'agriculture au plus tard à la fin de cette période. Il peut être dérogé à cette règle dans l'intérêt du service, ainsi que pour les personnels ayant occupé trois postes différents dans des emplois de direction.