Décret n°91-430 du 7 mai 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des ouvriers de l'Etat sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés

En vigueur depuis le 28/09/1991En vigueur depuis le 28 septembre 1991

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Article 6

Version en vigueur depuis le 28/09/1991Version en vigueur depuis le 28 septembre 1991

Modifié par Décret n°91-990 du 23 septembre 1991 - art. 1 () JORF 28 septembre 1991

Les dispositions de l'article 15 du décret du 28 mai 1990 susvisé applicables aux agents de l'Etat le sont aux ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret du 24 septembre 1965 susvisé qui, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 7 avril 1981 susvisé, sont appelés à se déplacer pour suivre un cycle de formation, un stage ou une autre formation organisés par l'administration ou à son initiative en vue de leur donner une formation professionnelle à la fois théorique et pratique visant à l'adaptation à un premier ou à un nouvel emploi.

Les dispositions de l'article 15 du décret du 28 mai 1990 susvisé sont également applicables aux ouvriers temporaires ou auxiliaires appelés à se déplacer pour suivre un cycle d'adaptation prévu au quatrième alinéa de l'article 2 du décret du 26 mars 1975 susvisé.



Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.