Décret n°91-101 du 24 janvier 1991 relatif au statut particulier des corps des assistants de service social de La Poste et de France Télécom

En vigueur depuis le 01/07/1992En vigueur depuis le 01 juillet 1992

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Article 6

Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

Modifié par Décret n°92-939 du 7 septembre 1992 - art. 4 () JORF 8 septembre 1992 en vigueur le 1er juillet 1992

Les stagiaires dont le stage a donné satisfaction sont titularisés dans le grade d'assistant de service social et classés au 2e échelon, sous réserve des articles 7 à 7 quater ci-après.

Les autres stagiaires peuvent, le cas échéant, être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés et classés au 2e échelon, sous réserve des articles 7 à 7 quater ci-après.

Les assistants de service social stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont, après avis, le cas échéant, de la commission administrative paritaire, soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.


Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :

I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.