Décret n°90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires

En vigueur depuis le 19/12/1989En vigueur depuis le 19 décembre 1989

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Article 6

Version en vigueur depuis le 03/05/2007Version en vigueur depuis le 03 mai 2007

Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 236 () JORF 3 mai 2007

La nature des épreuves, le programme et les conditions d'organisation des concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.

Le jury établit pour chaque concours la liste des candidats admis par ordre de mérite. Il peut également établir des listes complémentaires d'admission.

Les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai de quinze jours suivant la date de début du stage prévu à l'article 7 ci-après.