Décret n°90-239 du 16 mars 1990 relatif au statut particulier du corps de sténodactylographes du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire

En vigueur du 01/01/1990 au 01/08/1990En vigueur du 01 janvier 1990 au 01 août 1990

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Article 5

Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/08/1990Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 août 1990

Abrogé par Décret n°90-713 du 1 août 1990 - art. 17 (Ab) JORF 11 août 1990 en vigueur le 1er août 1990

I. - La nomination des candidats est prononcée par le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, en fonction des vacances d'emplois qui se dégagent.

II. - Ces emplois sont offerts en priorité et dans la limite des pourcentages prévus par les textes en vigueur aux bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés. A défaut de candidat appartenant à cette catégorie et pour le complément, il est fait appel, selon les modalités définies au III du présent article, aux candidats inscrits sur les listes d'aptitude mentionnées à l'article 4 ci-dessus.

III. - Les nominations dans le corps s'effectuent dans les conditions précisées ci-après, alternativement, au profit des candidats inscrits sur la liste d'aptitude établie à la suite de l'examen prévu au 1° de l'article 2 ci-dessus, puis au profit des candidats inscrits sur les listes d'aptitude établies à la suite des examens prévus au 2° de ce même article.

L'emploi correspondant à la première vacance constatée dans le corps à compter de l'entrée en vigueur du présent décret est proposé, dans l'ordre de classement, aux candidats inscrits sur la liste d'aptitude établie à la suite de l'examen d'aptitude prévu au 1° de l'article 2 ci-dessus.

L'emploi correspondant à la vacance suivante est offert, dans l'ordre de classement :

1° S'il s'agit d'un emploi en administration centrale, aux candidats figurant sur la liste d'aptitude établie en application du deuxième alinéa de l'article 3 ;

2° S'il s'agit d'un emploi dans une circonscription régionale ou une école des mines, aux candidats figurant sur la liste d'aptitude établie pour la circonscription intéressée, en application du troisième alinéa de l'article 3.

Pour combler la vacance d'emploi suivante, il est fait appel aux candidats figurant sur la liste établie en application du premier alinéa de l'article 3, et ainsi de suite.