Article 16
A titre transitoire et pour les fonctionnaires détachés auprès d'un organisme international avant le 1er décembre 1964, les services ainsi accomplis pourront être retenus dans la liquidation de la pension des intéressés pour la totalité s'ils ont été accomplis avant le 1er décembre 1964 et pour la moitié de leur durée s'ils ont été accomplis à partir du 1er décembre 1964.