Article 7
Les réductions d'âge prévues à l'article 8 de la loi du 26 décembre 1964 en faveur des fonctionnaires rayés des cadres avant le 1er décembre 1967 sont accordées dans les mêmes conditions que sous l'empire des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite (partie législative) en vigueur avant le 1er décembre 1964.