Article 10
Abrogé par Décret n°2006-299 du 14 mars 2006 - art. 2 (V) JORF 16 mars 2006
Pour les deux premières sessions de l'examen professionnel prévu à l'article 6 ci-dessus, les agents énumérés audit article doivent justifier d'un an au moins de services effectifs à la Cour des comptes ou dans les chambres régionales des comptes. La limite d'âge fixée à l'article 6 ci-dessus pour l'accès à cet examen ne leur est pas opposable.