Peuvent se présenter à un second concours les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de cinq années de services publics et d'un des titres ou diplômes requis pour se présenter au premier concours prévu à l'article 5 ci-dessus.