Décret n°78-255 du 8 mars 1978 RELATIF AUX MAITRES DES ETABLISSEMENTS SPECIALISES, SOUS CONTRAT SIMPLE, ACCUEILLANT DES ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPES.

En vigueur depuis le 09/03/1978En vigueur depuis le 09 mars 1978

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Article 3

Version en vigueur depuis le 09/03/1978Version en vigueur depuis le 09 mars 1978

Les examens et concours de recrutement de l'enseignement du second degré peuvent être ouverts, selon les modalités fixées par arrêtés du ministre de l'éducation, à ceux des maîtres agréés qui, remplissant les conditions de titres, de diplômes, d'âge et d'ancienneté de service déterminées selon les règles en vigueur dans l'enseignement public, s'engagent à demeurer pendant cinq ans à la disposition du ministre de l'éducation.

A cet égard, l'ancienneté de service dans les classes sous contrat de l'éducation spéciale est assimilée à celle acquise dans l'enseignement public.

Dans un délai de dix jours après la proclamation des résultats, les maîtres reçus à un concours peuvent opter pour leur maintien dans un établissement sous contrat.