Article 5
Pour l'avancement de grade et, le cas échéant, pour l'accès par concours à d'autres corps relevant de la police nationale, les services accomplis dans la police municipale sont assimilés pour moitié et, dans la limite de six ans, à des services effectifs accomplis dans la police nationale.
Les brigadiers-chefs et les brigadiers-chefs principaux visés à l'article 4 ci-dessus et promus brigadiers dans le corps des gradés et gardiens de la paix de la police nationale conservent, dans la limite de quatre ans, une ancienneté égale à celle qu'ils avaient acquise en police municipale dans les grades de brigadier-chef et brigadier-chef principal.