Décret n°76-831 du 24 août 1976 fixant les modalités d'intégration des agents des polices municipales étatisées dans le corps des gradés et gardiens de la paix de la police nationale.

En vigueur depuis le 29/08/1976En vigueur depuis le 29 août 1976

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Article 5

Version en vigueur depuis le 29/08/1976Version en vigueur depuis le 29 août 1976

Pour l'avancement de grade et, le cas échéant, pour l'accès par concours à d'autres corps relevant de la police nationale, les services accomplis dans la police municipale sont assimilés pour moitié et, dans la limite de six ans, à des services effectifs accomplis dans la police nationale.

Les brigadiers-chefs et les brigadiers-chefs principaux visés à l'article 4 ci-dessus et promus brigadiers dans le corps des gradés et gardiens de la paix de la police nationale conservent, dans la limite de quatre ans, une ancienneté égale à celle qu'ils avaient acquise en police municipale dans les grades de brigadier-chef et brigadier-chef principal.