Décret n°86-1355 du 26 décembre 1986 relatif au statut particulier du corps des enquêteurs de la police nationale

En vigueur du 01/01/1986 au 01/08/1992En vigueur du 01 janvier 1986 au 01 août 1992

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Article 8

Version en vigueur du 01/01/1986 au 01/08/1992Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 01 août 1992

Abrogé par Décret n°92-1344 du 23 décembre 1992 - art. 23 (Ab) JORF 24 décembre 1992 en vigueur le 1er août 1992

Dans la limite de 20 p. 100 des effectifs du corps des enquêteurs et d'un contingent fixé annuellement par arrêté du ministre de l'intérieur, les emplois d'enquêteurs peuvent être pourvus par la mise en position de détachement dans ce corps, sur demande agréée par le ministre de l'intérieur, après avis de la commission administrative paritaire compétente, de fonctionnaires du corps des gradés et gardiens de la paix de la police nationale. Toutefois, la proportion des brigadiers-chefs et des brigadiers autorisés à être détachés dans le corps ne pourra excéder 5 p. 100 de l'effectif de chacun des grades de chef enquêteur et d'enquêteur de 1re classe.

Peuvent seuls être détachés dans le corps des enquêteurs les gardiens et sous-brigadiers justifiant, au 1er janvier de l'année où intervient leur détachement, de cinq années de services effectifs dans leur corps, ainsi que les brigadiers et brigadiers-chefs titulaires du brevet d'aptitude technique prévu à l'article 11 ci-dessous.

L'arrêté prononçant le détachement en fixe la durée.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal à celui dont le fonctionnaire bénéficiait dans son corps d'origine, avec maintien de l'ancienneté d'échelon acquise. Les fonctionnaires détachés dans le corps des enquêteurs de la police nationale concourent pour l'avancement de grade avec l'ensemble des fonctionnaires relevant du corps.