Loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (1)

En vigueur depuis le 27/07/1991En vigueur depuis le 27 juillet 1991

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Article 14

Version en vigueur depuis le 27/07/1991Version en vigueur depuis le 27 juillet 1991

Les périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d'enseignement créées par le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d'allocations d'enseignement, ainsi que la première année passée en institut universitaire de formation des maîtres en qualité d'allocataire sont prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans un corps d'enseignants et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.