Code de justice administrative

En vigueur depuis le 26/07/2005En vigueur depuis le 26 juillet 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Parties législative et réglementaire au JO du 7 mai 2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative du code de justice administrative, rapport au Président de la République relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en Conseil des ministres), décret n° 2000-388 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), rapport au Premier ministre relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat), décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat).

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R781-1

Version en vigueur depuis le 11/08/2005Version en vigueur depuis le 11 août 2005

Création Décret n°2005-974 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 11 août 2005

Lorsque, en application de l'article L. 781-1, un moyen de communication audiovisuelle est mis en oeuvre pour la tenue d'une audience, le président du tribunal dans lequel siège la formation de jugement peut désigner le greffier en chef, un greffier ou un autre agent du greffe de ce tribunal en qualité de greffier d'audience adjoint ; dans ce cas, la minute de la décision est signée par ce dernier en lieu et place du greffier d'audience. Le président peut, en outre, décider que les expéditions de la décision seront signées et délivrées par le greffier en chef du tribunal dans lequel siège la formation de jugement.