Code de justice administrative

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Parties législative et réglementaire au JO du 7 mai 2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative du code de justice administrative, rapport au Président de la République relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en Conseil des ministres), décret n° 2000-388 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), rapport au Premier ministre relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat), décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat).

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R351-6

Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/06/2002Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 juin 2002

Les décisions du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et des présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs prises en application des articles R. 341-2, R. 341-3, R. 342-2, R. 343-2, R. 343-3 R. 344-2 et R. 344-3 à R. 351-3 sont notifiées sans délai aux parties. Elles sont prises par ordonnance non motivée et ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles n'ont pas l'autorité de chose jugée.

La juridiction déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application des dispositions des articles R. 342-3 et R. 344-3 à R. 351-3 ne peut décliner sa compétence, sauf pour soulever l'incompétence de la juridiction administrative.