Code de justice administrative

En vigueur depuis le 04/07/2017En vigueur depuis le 04 juillet 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Parties législative et réglementaire au JO du 7 mai 2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative du code de justice administrative, rapport au Président de la République relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en Conseil des ministres), décret n° 2000-388 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), rapport au Premier ministre relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat), décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat).

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article L232-2

Version en vigueur du 01/01/2001 au 10/09/2002Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 10 septembre 2002

Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est présidé par le vice-président du Conseil d'Etat et comprend en outre :

1° Le conseiller d'Etat, chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives ;

2° Le directeur général de la fonction publique ;

3° Le secrétaire général du Conseil d'Etat ;

4° Le directeur chargé au ministère de la justice des services judiciaires ;

5° Cinq représentants des membres du corps, élus au scrutin de liste parmi l'ensemble des membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. Ces listes peuvent être incomplètes ;

6° Trois personnalités qui n'exercent pas de mandat électif nommées, pour une durée de trois ans non renouvelable, respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.

Le mandat des représentants des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est d'une durée de trois ans. Il est renouvelable une seule fois.