Article 5
Abrogé par Arrêté 1994-12-29 art. 6 JORF 30 décembre 1994
Ont accès de plein droit, en deuxième année d'I.U.P., en formation initiale, les étudiants titualaires du D.E.U.P. délivré dans le cadre de l'I.U.P.
Ont également accès en deuxième année d'I.U.P., par validation :
- les étudiants titulaires d'un D.E.U.P. délivré dans un autre I.U.P. ;
- les étudiants titulaires d'un D.E.U.G. ;
- les étudiants ayant suivi la scolarité d'une classe préparatoire aux grandes écoles organisée en deux ans ;
- par dérogation, les étudiants titulaires d'un D.U.T. ou d'un B.T.S.
Peuvent également avoir accès en deuxième année d'I.U.P., en formation continue, les étudiants bénéficiant des dispositions du décret du 23 août 1985.
Leur admission en deuxième année est prononcée selon les modalités prévues pour la première année à l'article 3, alinéa 3, du présent arrêté.