Article 15
Abrogé par Arrêté 1997-03-13 art. 16 JORF 22 mars 1997
Les bulletins de vote sont dépouillés publiquement par la commission électorale, en présence des mandataires désignés en application de l'article 7. Les résultats des élections sont proclamés par le président de cette commission et déposés au secrétariat général de celle-ci où ils peuvent être consultés par toute personne intéressée.
Dans chacune des listes les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation de la liste.
Pour l'attribution du dernier siège à pourvoir au titre de l'un des collèges prévus à l'article 2 du décret du 18 février 1991 susvisé, il est procédé au tirage au sort en cas d'égalité de voix.