Code civil

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Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

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Article 1902

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.


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