Article 9
Abrogé par Décret n°2008-429
du 2 mai 2008 - art. 15 (V)
Tout candidat à l'un des concours d'admission aux écoles du service de santé des armées doit justifier qu'il est français ou naturalisé français et qu'au jour où il fait acte de candidature il n'est pas frappé de l'incapacité d'accéder aux fonctions publiques prévues par le code de la nationalité française.