Code civil

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

Naviguer dans le sommaire du code

Article 1889

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre.


Retourner en haut de la page