Décret n°87-347 du 21 mai 1987 portant création et fixant les conditions de délivrance du diplôme des métiers d'art

En vigueur du 22/01/2003 au 21/08/2013En vigueur du 22 janvier 2003 au 21 août 2013

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Article 11

Version en vigueur du 22/01/2003 au 21/08/2013Version en vigueur du 22 janvier 2003 au 21 août 2013

Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2003-56 du 15 janvier 2003 - art. 4 () JORF 22 janvier 2003

L'étudiant peut être autorisé à redoubler la première ou la deuxième année, par décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe.

Cette possibilité de redoublement n'est valable qu'une fois au cours de la formation, sauf cas de force majeure dûment justifié et apprécié par le chef d'établissement.

La décision refusant l'autorisation de redoublement doit être motivée et assortie de conseils d'orientation.

Dans chaque académie, une commission de recours est organisée, sous l'autorité du recteur ou de son représentant devant laquelle les étudiants non admis en deuxième année peuvent faire appel de la décision de redoublement. Cette commission comprend au moins un chef d'établissement ainsi qu'un enseignant de la spécialité du diplôme des métiers d'art préparée par l'étudiant. Selon l'avis de cette commission, le recteur confirme, au besoin en la complétant, ou infirme la décision du chef d'établissement.