Article 1792-2
Version en vigueur depuis le 09 juin 2005
Modifié par Ordonnance 2005-658 2005-06-08 art. 1 I, II JORF 9 juin 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 - art. 1 () JORF 9 juin 2005
La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.