Code civil

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

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Article 1790

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

Si, dans le cas de l'article précédent la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l'ouvrier, avant que l'ouvrage ait été reçu et sans que le maître fût en demeure de le vérifier, l'ouvrier n'a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n'ait péri par le vice de la matière.


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