Décret n°98-2 du 2 janvier 1998 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux études d'architecture

En vigueur du 25/05/2006 au 21/08/2013En vigueur du 25 mai 2006 au 21 août 2013

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Article 3

Version en vigueur du 25/05/2006 au 21/08/2013Version en vigueur du 25 mai 2006 au 21 août 2013

Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 3 (V) JORF 25 mai 2006

A l'exception des sportifs de haut niveau, mentionnés aux articles L. 221-3 et L. 221-5 du code du sport, les candidats non titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence doivent avoir interrompu leurs études initiales depuis au moins deux ans et être âgés de vingt ans au moins à la date prévue pour la reprise de leurs études.

Les candidats qui ont été inscrits dans un cycle des études d'architecture et qui n'auraient pas satisfait aux épreuves de contrôle des connaissances permettant d'accéder à l'année d'études suivante ne peuvent déposer une demande de validation pour être admis dans cette année d'études, avant un délai de trois ans.