Article 15
Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 42° JORF 24 mai 2006
Modifié par Décret 2003-23 2004-01-06 art. 3 JORF 9 janvier 2004
Les candidats qui, en cas d'absence justifiée liée à un événement indépendant de leur volonté, n'ont pu subir les épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, avec l'autorisation du recteur, subir des épreuves de remplacement organisées en septembre sur le même modèle que celles prévues à la session normale. Si l'empêchement est motivé par une raison de santé, ils doivent fournir un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
Ces dispositions s'appliquent aux épreuves anticipées.
Les mesures prévues ci-dessus sont applicables dans les conditions suivantes aux candidats qui n'ont pu subir la totalité des épreuves auxquelles ils étaient inscrits à la session normale :
Candidats ayant subi une partie des épreuves anticipées : ils subissent de nouveau toutes ces épreuves, la ou les notes obtenues à la session normale étant annulées ;
Candidats ayant subi une partie des épreuves du premier groupe :
ils subissent à la session de remplacement l'ensemble des épreuves à l'exception des épreuves anticipées ;
Candidats absents aux épreuves du second groupe qu'ils étaient autorisés à subir : ils subissent seulement les épreuves du second groupe ;
Candidats autorisés par dérogation à subir toutes les épreuves la même année : les règles ci-dessus leur sont applicables.
La session de remplacement ne comporte pas d'épreuves d'éducation physique et sportive ni d'épreuve facultative. Les notes éventuellement obtenues à la session normale, à l'épreuve d'éducation physique et sportive et à l'épreuve facultative sont reportées et prises en compte à la session de remplacement.