Article 12
Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 42° JORF 24 mai 2006
Une session d'examen est organisée à la fin de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
La liste des centres d'examen et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs. Des centres d'examen peuvent être ouverts à l'étranger par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Sauf dérogation accordée par le recteur, les candidats doivent se présenter dans le département où ils ont accompli leur dernière année d'études avant l'examen. Ceux qui ne suivent les cours d'aucun établissement se présentent dans le département de leur résidence.
Les candidats qui accomplissent leurs études à l'étranger désignent lors de leur inscription le centre où ils choisissent de se présenter.