Décret n°97-319 du 9 avril 1997 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Bourges

En vigueur du 26/03/2009 au 01/01/2014En vigueur du 26 mars 2009 au 01 janvier 2014

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Article 13

Version en vigueur du 26/03/2009 au 01/01/2014Version en vigueur du 26 mars 2009 au 01 janvier 2014

Abrogé par Décret n°2013-521 du 19 juin 2013 - art. 8
Modifié par Décret n°2009-320 du 20 mars 2009 - art. 8

Sont électeurs et éligibles au conseil d'administration et au conseil scientifique :

1° Les enseignants-chercheurs ou personnels assimilés en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, assurant à l'établissement un nombre d'heures d'enseignement au moins égal à la moitié de leurs obligations statutaires de référence ou quarante heures annuelles de cours, pour les autres enseignants ;

2° Les chercheurs affectés à l'établissement ou mis à sa disposition et y assurant au moins un mi-temps ainsi que les enseignants-chercheurs y exerçant la totalité de leur activité de recherche ;

3° Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service affectés à l'établissement ou mis à sa disposition et y effectuant un service au moins égal à un mi-temps ;

4° Les élèves ingénieurs, les étudiants et les stagiaires de la formation continue régulièrement inscrits.