Article 5
Abrogé par Décret n°2010-1406
du 12 novembre 2010 - art. 12
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'architecture, pris après avis de la commission instituée par l'article 12 du présent décret, définit les qualités et diplômes requis pour accomplir le stage prévu au précédent article.
Il fixe la durée du stage compte tenu de la nature des titres et diplômes détenus ainsi que de la pratique professionnelle des candidats. Cette durée ne peut être inférieure à deux ans et supérieure à quatre ans.