Article 2
Abrogé par Décret n°2010-1406
du 12 novembre 2010 - art. 12
Le diplôme est délivré aux candidats ayant accompli le stage prévu à l'article 4 du présent décret et satisfait à des épreuves théoriques (écrites et orales) et pratiques dont la nature, le programme, la durée et le coefficient sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La liste des candidats admis à concourir est établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.