Article 1717
Version en vigueur depuis le 17 mars 1804
Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite.
Elle peut être interdite pour le tout ou partie.
Cette clause est toujours de rigueur.