Décret n°95-787 du 14 juin 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du ministre de l'éducation nationale et pris pour l'application de l'article 5-1 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982

Abrogé depuis le 01/04/2019Abrogé depuis le 01 avril 2019

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Article 4

Version en vigueur du 17/09/2004 au 29/12/2008Version en vigueur du 17 septembre 2004 au 29 décembre 2008

Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
Modifié par Décret n°2004-972 du 16 septembre 2004 - art. 2 () JORF 17 septembre 2004
Modifié par Décret n°2004-972 du 16 septembre 2004 - art. 4 () JORF 17 septembre 2004

Les personnes mentionnées à l'article 1er ne peuvent être admises au bénéfice de la cessation progressive d'activité qu'au début de l'année scolaire.

Leur contrat cesse de plein droit à la fin du mois au cours duquel les intéressés justifient du nombre de trimestres requis pour bénéficier d'une pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse à taux plein, et au plus tard à la date à laquelle ils atteignent la limite d'âge. Il cesse également sur leur demande à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge d'ouverture des droits à l'avantage temporaire de retraite fixés par l'article 2 du décret du 2 janvier 1980 susvisé.

Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, la cessation d'activité peut, sur la demande des intéressés, être reportée jusqu'à la fin de l'année scolaire.