Décret n°95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel

En vigueur du 10/05/1995 au 24/05/2006En vigueur du 10 mai 1995 au 24 mai 2006

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Article 17

Version en vigueur du 10/05/1995 au 24/05/2006Version en vigueur du 10 mai 1995 au 24 mai 2006

Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 61° JORF 24 mai 2006

L'examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes :

1° Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des unités constitutives du diplôme au cours d'une même session, sous réserve des dispositions de l'article 25, alinéa 4, du présent décret ;

2° Une forme progressive dans laquelle le candidat choisit de ne présenter que certaines unités constitutives du diplôme au cours d'une même session. Dans ce cas, le règlement particulier du diplôme peut prévoir un ordre de présentation ou d'obtention des unités.