Décret n°95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel

En vigueur du 10/05/1995 au 24/05/2006En vigueur du 10 mai 1995 au 24 mai 2006

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Article 9

Version en vigueur du 10/05/1995 au 24/05/2006Version en vigueur du 10 mai 1995 au 24 mai 2006

Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 61° JORF 24 mai 2006

La durée de formation peut être réduite pour les candidats visés à l'article 7, premier alinéa, à leur demande, par une " décision de positionnement " s'ils justifient, en plus des conditions de titres, diplômes ou formations exigées, d'études ou d'activités professionnelles, ou bien de dispenses d'épreuves ou d'unités constitutives du diplôme, dans les conditions fixées aux articles 12 et 13 du présent décret. Cette décision de positionnement ne peut toutefois avoir pour effet de ramener la durée de la formation à moins de 750 heures, compte non tenu des périodes de formation en milieu professionnel.