Décret n°95-464 du 26 avril 1995 portant règlement général du certificat d'aptitude professionnelle agricole

En vigueur du 28/04/1995 au 01/09/2015En vigueur du 28 avril 1995 au 01 septembre 2015

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Article 21

Version en vigueur du 28/04/1995 au 01/09/2015Version en vigueur du 28 avril 1995 au 01 septembre 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-555 du 19 mai 2015 - art. 2

L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance d'une attestation dont la durée de validité est de cinq années.

L'acquisition de la totalité des unités capitalisables donne lieu à la délivrance du diplôme.