Article 21
Abrogé par DÉCRET n°2015-555 du 19 mai 2015 - art. 2
L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance d'une attestation dont la durée de validité est de cinq années.
L'acquisition de la totalité des unités capitalisables donne lieu à la délivrance du diplôme.