Article 20
Abrogé par DÉCRET n°2015-555 du 19 mai 2015 - art. 2
Les candidats ayant suivi la préparation au titre de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage dans un centre habilité par le ministre chargé de l'agriculture peuvent, lorsque l'arrêté créant l'option du certificat d'aptitude professionnelle agricole concernée le prévoit, obtenir ce diplôme par unités capitalisables.
La certification est effectuée sous le contrôle du jury compétent pour l'option. L'arrêté mentionné au précédent alinéa fixe la liste et la nature de ces unités capitalisables ainsi que leur correspondance avec les épreuves prévues à l'article 11.