Article 18
Abrogé par DÉCRET n°2015-555 du 19 mai 2015 - art. 2
Un candidat ajourné redoublant peut conserver le bénéfice des notes obtenues aux épreuves de l'examen, sous réserve que ces notes soient égales ou supérieures à 10 sur 20.
Un candidat ajourné non redoublant peut, sur sa demande, conserver pendant les trois sessions suivant sa première candidature le bénéfice des notes obtenues aux épreuves de l'examen.
Les notes obtenues lors d'une nouvelle session se substituent à celles attribuées précédemment aux épreuves correspondantes.