Article 5
Abrogé par DÉCRET n°2015-555 du 19 mai 2015 - art. 2
Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de l'apprentissage à tout candidat dans les conditions fixées au titre Ier du livre Ier du code du travail.
Le cycle de formation est dispensé dans des centres de formation d'apprentis, dans des sections d'apprentissage ou dans des unités de formation par apprentissage.