Article 3
Abrogé par DÉCRET n°2015-555 du 19 mai 2015 - art. 2
Les candidats mineurs au 31 décembre de l'année de l'examen ne peuvent postuler le certificat d'aptitude professionnelle agricole que s'ils justifient avoir suivi la préparation, conformément aux articles 4, 5, 6 ou 7 du présent décret.