Article 12
Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 18° JORF 24 mai 2006
Les établissements privés expérimentaux de plein exercice et les établissements privés chargés d'expérimentation préparent leurs élèves aux examens auxquels conduisent les enseignements dispensés dans les autres établissements de même niveau.
En fonction des expériences poursuivies, les élèves des établissements considérés pourront être autorisés à subir leurs examens suivant les modalités particulières découlant de l'application des dispositions de l'article 10 du décret n° 72-477 du 12 juin 1972 relatif à l'organisation de la recherche et de l'expérimentation pédagogiques dans les établissements d'enseignement public du premier et du second degré.