Article 4
Abrogé par Décret n°2008-263
du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Modifié par Décret 70-664 1970-07-17 art. 1 JORF 24 juillet 1970
Les établissement privés dont les travaux de construction ou d'aménagement sont financés par des emprunts garantis par l'Etat doivent préparer leurs élèves à l'obtention de diplômes délivrés ou reconnus par l'Etat. Ils sont soumis aux contrôles pédagogiques effectués par le ministre de l'éducation nationale ou de l'agriculture.