Décret n°94-1015 du 23 novembre 1994 relatif à l'organisation et au fonctionnement des classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et des armées

En vigueur du 05/05/2007 au 21/08/2013En vigueur du 05 mai 2007 au 21 août 2013

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Article 4

Version en vigueur du 01/09/1995 au 05/02/2004Version en vigueur du 01 septembre 1995 au 05 février 2004

Les classes préparatoires aux grandes écoles sont accessibles aux titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence et à ceux qui ont obtenu la dispense de ce diplôme dans les conditions suivantes :

- pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation, sur décision du chef d'établissement prise après avis de la commission d'admission et d'évaluation mentionnée à l'article 7 ci-dessous ;

- pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture, sur décision de la commission nationale mentionnée à l'article 7 ci-dessous ;

- pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé des armées, dans le cadre du décret du 10 septembre 1982 susvisé.

Toutefois, certaines classes préparatoires sont accessibles aux titulaires de diplômes obtenus après deux années d'études supérieures dont la liste est fixée respectivement par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur et par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.