Décret n°94-845 du 30 septembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques

En vigueur du 01/10/1994 au 01/10/2007En vigueur du 01 octobre 1994 au 01 octobre 2007

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Article 17

Version en vigueur du 01/10/1994 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 01 octobre 2007

Abrogé par Décret n°2007-1384 du 24 septembre 2007 - art. 34 (V) JORF 26 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

La durée du mandat des membres du conseil de la formation et des membres du conseil de la recherche, à l'exception des membres de droit, est de trois ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Le mandat des représentants des étudiants prend fin à l'achèvement de leur scolarité.

Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.