Décret n°94-844 du 30 septembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées

En vigueur du 01/10/1994 au 28/11/2008En vigueur du 01 octobre 1994 au 28 novembre 2008

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Article 17

Version en vigueur du 01/10/1994 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 28 novembre 2008

Abrogé par Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. 3
Créé par Décret 94-844 1994-09-30 1994-09-30 JORF 1er octobre 1994

La durée du mandat des membres du conseil de la formation et des membres du conseil de la recherche, à l'exception des membres de droit, est de trois ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Le mandat des représentants des étudiants prend fin à l'achèvement de leur scolarité.

Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.