Article 11-2
Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
Création Décret n°2000-806 du 24 août 2000 - art. 7 () JORF 27 août 2000
L'autorité académique, qui peut être saisie notamment par le chef d'établissement, peut, en cas de comportement incompatible avec l'exercice des fonctions, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte académique ou départementale, l'une des sanctions disciplinaires prévues selon le cas à l'article 11 ou à l'article 11-1. La décision doit être motivée.
Toutefois, pour les sanctions du premier groupe de l'article 11 et des 1° et 2° de l'article 11-1, la consultation de la commission n'est pas obligatoire.
La procédure devant la commission consultative mixte se déroule selon les règles fixées par le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, à l'exception de ses articles 10 à 17.